Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1807 du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017745460
Texte parentLEGITEXT000017745444
Référencearticle 10 du décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 (version du 24 décembre 2007)Légifrance →

1. La durée du dispositif de fin d'activité est comprise entre six mois et trois ans maximum.

2. A la date à laquelle l'agent demande que lui soient appliquées les dispositions du présent décret, il précise la durée pendant laquelle il bénéficiera du dispositif de fin d'activité, sous réserve toutefois que cette durée soit telle qu'à son expiration l'agent puisse être admis à la retraite avec liquidation immédiate de sa pension. Elle ne peut être modifiée après l'admission de l'intéressé au bénéfice du dispositif de fin d'activité, sauf en accord avec l'administration.

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