Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1807 du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017745468
Texte parentLEGITEXT000017745444
Référencearticle 11 du décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 (version du 24 décembre 2007)Légifrance →

1. A l'expiration du dispositif de fin d'activité, l'intéressé est admis d'office à la retraite.

2. En application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la période mentionnée à l'alinéa 2 de l'article 10 est prise en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant cette période, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité doit acquitter une cotisation dont le taux est égal au double de celui fixé par le décret prévu au 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette cotisation est calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4 ci-dessus.

3. La pension est liquidée sur la base de cette rémunération.

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