1. Les intéressés perçoivent, à compter de la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons qu'ils ont atteints à la même date, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2007.
TexteDécret n°2007-1807 du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017745453
Texte parentLEGITEXT000017745444
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