1. Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du dispositif de fin d'activité informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.
Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2007.
TexteDécret n°2007-1807 du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017745457
Texte parentLEGITEXT000017745444
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