Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1807 du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017745464
Texte parentLEGITEXT000017745444
Référencearticle 7 du décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 (version du 24 décembre 2007)Légifrance →

1. A la date de leur admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité, les intéressés ont droit à une indemnité exceptionnelle sur la base des montants indemnitaires annuels moyens constatés en gestion et afférents au grade détenu à cette même date. Les indemnités prises en compte dans le calcul de l'indemnité exceptionnelle de départ sont :

2. 1° La prime de rendement instituée par le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

3. 2° L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

4. 3° L'indemnité de fonctions et de résultat instituée par le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultat de certains personnels des administrations centrales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017745464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.