1. Le montant de l'indemnité exceptionnelle de départ est égal à la moitié des montants indemnitaires annuels tels que déterminés à l'article 7 et que les intéressés auraient perçus en position d'activité au titre de la période comprise entre la date à laquelle ils sont admis à la retraite à l'issue du dispositif de fin d'activité et la date à laquelle ils auraient été admis à la retraite en application des règles relatives aux limites d'âge en vigueur à la date de leur admission au bénéfice des dispositions du présent décret.
Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2007.
TexteDécret n°2007-1807 du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017745458
Texte parentLEGITEXT000017745444
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