Décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1807 du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017745459
Texte parentLEGITEXT000017745444
Référencearticle 9 du décret n°2007-1807 du 21 décembre 2007 (version du 24 décembre 2007)Légifrance →

1. L'indemnité exceptionnelle est versée en une fois dans un délai maximum de trois mois suivant la décision d'admission au bénéfice du dispositif de fin d'activité.

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