Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des assurances, un nouvel article A. 111-5 ainsi rédigé :
2. « Art. A. 111-5. - Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :
3. 20 Vie-décès ;
4. 22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;
5. 23 Opérations tontinières ;
6. 26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
7. Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20, 22, 23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 335-1 du code des assurances. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des assurances
Divisions : Art. A. 111-5