Arrêté du 14 décembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 août 2024.

TexteArrêté du 14 décembre 2007
RattachementChapitre Ier : Port d'un uniforme par les réservistes de la réserve militaire et les anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade
IdentifiantLEGIARTI000050066007
Texte parentLEGITEXT000017747167
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 décembre 2007 (version du 2 août 2024)Légifrance →

1. Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :

2. I. ― En métropole, dans les collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

3. a) sur convocation de l'autorité militaire ;

4. b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :

5. -le commandant de zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;

6. -le commandant de base aérienne ;

7. -le commandant de région de gendarmerie ou l'officier commandant la gendarmerie outre-mer ;

8. -le délégué général pour l'armement, le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service d'infrastructure de la défense, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le chef du contrôle général des armées, le chef du service de la justice militaire, l'inspecteur général des affaires maritimes ;

9. -ou le commandant supérieur outre-mer.

10. Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.

11. c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).

12. Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.

13. II. ― A l'étranger :

14. a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;

15. b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;

16. c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.

17. Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050066007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.