1. Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents disjoints de la déclaration en douane, et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
Arrêté du 18 décembre 2007 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2007.
TexteArrêté du 18 décembre 2007
Rattachement
Chapitre II : Modalités d'application de la procédure
- TITRE II : MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE DROIT COMMUN
- Chapitre II : Modalités d'application de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000017747257
Texte parentLEGITEXT000017747214
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.