1. Le bénéfice de la procédure est subordonné à la réalisation d'un audit. L'autorité compétente s'assure que le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale durant les trois années précédant le dépôt de la demande, qu'il présente des garanties financières suffisantes et que les conditions d'un contrôle efficient de cette procédure sont réunies.
Arrêté du 18 décembre 2007 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2007.
TexteArrêté du 18 décembre 2007
Rattachement
Section 1 : Octroi de la procédure
- TITRE III : MISE EN OEUVRE DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux procédures simplifiées
- Section 1 : Octroi de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000017747259
Texte parentLEGITEXT000017747214
Aller plus loin
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