1. Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents annexés et disjoints à la déclaration en douane et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
Arrêté du 18 décembre 2007 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2007.
TexteArrêté du 18 décembre 2007
Rattachement
Section 3 : Modalités d'application de la procédure
- TITRE III : MISE EN OEUVRE DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux procédures simplifiées
- Section 3 : Modalités d'application de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000017747268
Texte parentLEGITEXT000017747214
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