1. Les documents annexés à la déclaration et qui ne sont pas présentés au moment du dépôt de la déclaration en douane ou qui sont rendus à l'opérateur après présentation sont conservés et archivés sous la responsabilité de la personne au nom de laquelle la déclaration est déposée.
Arrêté du 18 décembre 2007 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2007 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 18 décembre 2007
Rattachement
Chapitre III : Archivage des documents annexés et disjoints
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre III : Archivage des documents annexés et disjoints
IdentifiantLEGIARTI000017747243
Texte parentLEGITEXT000017747214
Aller plus loin
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