LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2007.

TexteLOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007
RattachementChapitre III : Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000017747634
Texte parentLEGITEXT000017747593
Référencearticle 16 de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 (version du 22 décembre 2007)Légifrance →

1. I. ― A modifié les dispositions suivantes :

2. Code de l'urbanisme

3. Art. L423-1

4. II. ― Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou aux déclarations visées à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et déclarations.

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