LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions de simplification relatives aux particuliers
IdentifiantLEGIARTI000038310321
Texte parentLEGITEXT000017747593
Référencearticle 2 de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

2. 1° Leur conjoint ;

3. 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

4. 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

5. 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

6. 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

7. Sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

8. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.

9. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

10. II. ― A modifié les dispositions suivantes :

11. Loi n°90-85 du 23 janvier 1990

12. Art. 83

13. III. ― A modifié les dispositions suivantes :

14. Code de la sécurité sociale.

15. Art. L144-3

Nota : Conformément à l'article 109 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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