LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au fonctionnement de la justice
IdentifiantLEGIARTI000017747652
Texte parentLEGITEXT000017747593
Référencearticle 25 de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article L. 111-11 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 111-12. - Les audiences devant les juridictions judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du président de la formation de jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties, se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

3. « L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction saisie.

4. « Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public dans chacune des salles d'audience.

5. « Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine.

6. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

7. II. ― Après l'article 823 du code de procédure pénale, il est inséré un article 823-1 ainsi rédigé :

8. « Art. 823-1. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. Art. L. 111-12 CODE DE PROCEDURE PENALE Art. 823-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017747652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.