LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2007.

TexteLOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007
RattachementChapitre VI : Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la rectification de la partie législative de codes
IdentifiantLEGIARTI000017747658
Texte parentLEGITEXT000017747593
Référencearticle 29 de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 (version du 22 décembre 2007)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de la recherche afin :

2. 1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l'état du droit ;

3. 2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d'adapter le plan du code ainsi que les renvois à des dispositions codifiées dans d'autres codes et aux évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;

4. 3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

5. 4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

6. II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :

7. 1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, et pour harmoniser l'état du droit ;

8. 2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

9. 3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

10. III. - Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.

11. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017747658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.