Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2009 au 1er décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000021048727
Texte parentLEGITEXT000017770706
Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 décembre 2007 (version du 19 septembre 2009)Légifrance →
1. I. ― Un certificat international de bateau de plaisance est délivré aux bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée supérieure à 4, 5 kW ou dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 5 mètres et inférieure à 15 mètres.
2. II. ― Un certificat international de bateau de plaisance est délivré, pour les propriétaires qui en font la demande, aux bateaux et engins de plaisance d'une puissance propulsive installée inférieure à 4, 5 kW ou dont la longueur de coque est inférieure à 5 mètres.
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