1. Un certificat de bateau est délivré aux propriétaires des bateaux de plaisance dont le déplacement est supérieur à 10 mètres cubes et inférieur à 100 mètres cubes ou dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 15 mètres et inférieure à 20 mètres.
Arrêté du 20 décembre 2007 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2009 au 1er décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000021048729
Texte parentLEGITEXT000017770706
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