Décret n°2007-1831 du 24 décembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1831 du 24 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017771580
Texte parentLEGITEXT000017771574
Référencearticle 4 du décret n°2007-1831 du 24 décembre 2007 (version du 29 décembre 2007)Légifrance →

1. La commission interministérielle comprend :

2. ― le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui la préside, ou son représentant ;

3. ― le délégué général à la langue française et aux langues de France au ministère de la culture et de la communication ou son représentant ;

4. ― le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant.

5. La commission interministérielle délivre, après examen des dossiers des centres candidats, le label « Qualité français langue étrangère ».

6. Elle valide le référentiel de labellisation et les règles d'audit des centres de français langue étrangère et définit les modalités d'utilisation du label.

7. Elle étudie toute question relative au déroulement du processus de labellisation.

8. Elle habilite son président à engager toute action envers un organisme faisant une utilisation abusive du label.

9. Elle se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017771580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.