Arrêté du 21 décembre 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.

TexteArrêté du 21 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017771592
Texte parentLEGITEXT000017771587
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 30 décembre 2007)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la directive 2006/40/CE susvisée, les dispositions du présent arrêté sont également applicables à l'installation en postéquipement des systèmes de climatisation sur les véhicules en service :

2. ― à dater du 1er janvier 2011, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 ne servent pas au postéquipement de véhicules réceptionnés par type à compter de cette date. A compter du 1er janvier 2017, de tels systèmes ne servent au postéquipement d'aucun véhicule ;

3. ― les systèmes de climatisation installés dans les véhicules réceptionnés le 1er janvier 2011 ou après cette date ne contiennent pas de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150. A dater du 1er janvier 2017, les systèmes de climatisation de tous les véhicules ne contiennent plus de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, à l'exception du rechargement des systèmes de climatisation contenant de tels gaz qui ont été montés sur des véhicules avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017771592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.