1. Le conseil d'administration comprend, outre son président :
2. 1° Quatre représentants de l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;
4. b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
5. c) Le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant ;
6. d) Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant ;
7. 2° Le président de la collectivité européenne d'Alsace ou son représentant ;
8. 3° Le président du conseil départemental de la Moselle ou son représentant ;
9. 4° Le président de la région Grand-Est ou son représentant ;
10. 5° Le président de l'institut du droit local alsacien-mosellan ou son représentant ;
11. 6° Le président du conseil interrégional des notaires ou son représentant.
12. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix à l'exception du secrétaire général du ministère de la justice, du directeur des services judiciaires et du président de la collectivité européenne d'Alsace qui disposent chacun de deux voix.