Décret n°2007-1852 du 26 décembre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1852 du 26 décembre 2007
RattachementChapitre II : Organisation administrative et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000017772894
Texte parentLEGITEXT000017772872
Référencearticle 6 du décret n°2007-1852 du 26 décembre 2007 (version du 30 décembre 2007)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

2. Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

3. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général et présidé par le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant.

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