Décret n°2007-1852 du 26 décembre 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2007-1852 du 26 décembre 2007
RattachementChapitre II : Organisation administrative et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000026630517
Texte parentLEGITEXT000017772872
Référencearticle 7 du décret n°2007-1852 du 26 décembre 2007 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

2. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaitent recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026630517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.