Décret n°2007-1852 du 26 décembre 2007 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2007-1852 du 26 décembre 2007
RattachementChapitre II : Organisation administrative et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000026630519
Texte parentLEGITEXT000017772872
Référencearticle 9 du décret n°2007-1852 du 26 décembre 2007 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 8 du présent décret sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.

2. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

3. Les délibérations mentionnées au 7° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles mentionnés au 9° du même article doivent faire l'objet, pour être exécutoires, d'une approbation expresse par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

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