Décret n°2007-1843 du 26 décembre 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1843 du 26 décembre 2007
RattachementChapitre Ier : Repos hebdomadaire
IdentifiantLEGIARTI000017783700
Texte parentLEGITEXT000017783691
Référencearticle 1 du décret n°2007-1843 du 26 décembre 2007 (version du 30 décembre 2007)Légifrance →

1. Le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être reporté, en application des dispositions de l'article 28 du code du travail maritime, est fixé ainsi :

2. a) Pour les marins embarqués à bord de navires armés au long cours, au cabotage international, à la grande pêche : six mois ;

3. b) Pour les marins embarqués à bord des autres navires : six semaines ; toutefois un accord collectif national fixant une durée maximale d'embarquement peut prévoir que le délai maximal de report du repos hebdomadaire corresponde à la durée maximale d'embarquement, sans pouvoir excéder six mois ;

4. L'utilisation de cette faculté de report ne peut avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail sur sept jours pour les navires autres que de pêche, de même qu'aux durées minimales de repos sur sept jours pour les navires de pêche, fixées par le décret du 31 mars 2005 susvisé.

5. L'armement tient à la disposition des agents de l'inspection du travail maritime, des marins concernés, des délégués du personnel et des délégués de bord, les éléments permettant de vérifier le décompte individuel des droits à repos hebdomadaire ainsi différés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017783700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.