Référencearticle 4 du décret n°2007-1843 du 26 décembre 2007 (version du 30 décembre 2007)Légifrance →
1. Les activités mentionnées à l'article 25-2 du code du travail maritime, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, et pour lesquelles une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires, sont les suivantes :
2. a) Remorquage portuaire ;
3. b) Pilotage ;
4. c) Lamanage.
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