Référencearticle 5 du décret n°2007-1843 du 26 décembre 2007 (version du 30 décembre 2007)Légifrance →
1. Les articles 24 à 30 du code du travail maritime sont applicables au capitaine sous réserve des dispositions du présent article.
2. Lorsque, pour les besoins de la sécurité ou de la sûreté de la navigation maritime, le capitaine décide de déroger, en ce qui le concerne et à titre exceptionnel, aux durées maximales de travail ou aux durées minimales de repos fixées par le décret du 31 mars 2005 susvisé, il mentionne sa décision sur le journal de bord et en précise le motif. Il en informe l'armateur.
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