Texte publié au Journal officiel
1. L'article 20 est ainsi modifié :
2. 1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « L'agent non titulaire qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées. » ;
4. 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « L'agent non titulaire qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période. » ;
6. 3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « dans l'une des réserves susmentionnées » ;
7. 4° Au dernier alinéa, les mots : « la réserve opérationnelle » sont remplacés par les mots : « ces réserves ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°88-145 du 15 février 1988 : art. 20