Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1903 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017788555
Texte parentLEGITEXT000017788548
Référencearticle 2 du décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. La décision de l'autorité de contrôle approuvant les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée et comportant la mention du ou des organismes destinataires des provisions ou réserves est publiée.

2. Lorsque l'autorité de contrôle n'approuve pas les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée, elle notifie son refus à l'institution de retraite supplémentaire.

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