Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteDécret n°2007-1903 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017788556
Texte parentLEGITEXT000017788548
Référencearticle 3 du décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Lorsque les opérations du régime correspondent aux opérations mentionnées à l'article R. 932-7-1 du code de la sécurité sociale ou entrent dans le cadre des opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité, l'institution de gestion de retraite supplémentaire notifie à chacun des participants concernés, après le transfert des provisions ou réserves :

2. a) Le nom du ou des organismes assureurs destinataires des provisions ou réserves ;

3. b) Le cas échéant, le montant total de la rente différée ou immédiate, viagère ou temporaire, auquel il peut prétendre auprès de l'organisme assureur à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire en institution de gestion de retraite supplémentaire.

4. Lorsque l'institution de gestion de retraite supplémentaire ne détient pas les éléments lui permettant de notifier ces informations au membre participant, elles sont notifiées à l'intéressé sur sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017788556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.