1. Dans le cas des opérations mentionnées à l'article 3, l'institution de gestion de retraite supplémentaire adresse au moins une fois tous les cinq ans aux membres participants du régime le montant de la rente différée, viagère ou temporaire, à laquelle ils peuvent prétendre auprès de l'organisme assureur.
Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.
TexteDécret n°2007-1903 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017788560
Texte parentLEGITEXT000017788548
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