Décret n°2007-1946 du 26 décembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n°2007-1946 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000023953715
Texte parentLEGITEXT000017789191
Référencearticle 2 du décret n°2007-1946 du 26 décembre 2007 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Le ministre chargé de l'agriculture précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis des comités techniques locaux compétents, chacun pour ce qui le concerne, un ou plusieurs arrêtés comportant pour l'ensemble des départements concernés :

2. a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;

3. b) Le nombre des emplois ou fractions d'emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2005, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;

4. c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles du personnel, supportées par l'Etat pour les années 2003,2004 et 2005 relatives aux services ou parties de services à transférer.

5. II. ― Dans le même temps et dans le cas où des agents sont affectés dans des services ou parties de services mentionnés à l'article 1er, le ministre de l'agriculture communique aux présidents des conseils généraux concernés :

6. a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2005 ;

7. b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents.

8. Le ministre de l'agriculture actualise, le cas échéant, les données mentionnées au II du présent article à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information aux présidents des conseils généraux concernés dans le semestre suivant la date du transfert.

9. III. ― Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2005 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre des procédures d'aménagement foncier. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation prévue au deuxième alinéa du II du même article.

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