Arrêté du 19 octobre 2007 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 octobre 2007
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000017789290
Texte parentLEGITEXT000017789286
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 19 octobre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E I I Partie A

2. RÉSIDUS DE PESTICIDES

3. TENEUR MAXIMALE EN MG/KG

4. Dans la matière grasse contenue dans les viandes, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérées à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 (1) (4)

5. Dans le lait cru de vache et le lait entier de vache énumérés à l'annexe I sous la position 0401 ; pour les autres denrées alimentaires des positions 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformément à (2) (4)

6. Dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408 (3) (4)

7. Azinphos-méthyl.

8. 0,01 (*)

9. 0,01 (*)

10. 0,01 (*)

11. Deltaméthrine (cisdeltaméthrine) (a).

12. Foie et reins 0,03 (*), volailles et produits à base de volaille 0,1, autres 0,5.

13. 0,05

14. 0,05 (*)

15. (*) Indique le seuil de détection. (a) TMR provisoires en vigueur jusqu'au 1er novembre 2008, dans l'attente de la révision du dossier visé à l'annexe III de la directive 91/414/CEE et du réenregistrement des préparations de deltaméthrine dans les Etats membres.

16. Partie B

17. RÉSIDUS DE PESTICIDES

18. TENEUR MAXIMALE EN MG/KG

19. Dans les viandes, y compris la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602

20. Dans le lait et les produits laitiers énumérés à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 00 et 0406

21. Dans les œufs frais dépourvus de leur coquille, pour les œufs d'oiseau et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous les positions 0407 00 et 0408

22. Dithiocarbamates, exprimés en CS 2, y compris mancozèbe, manèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame.

23. 0,05 (*)

24. 0,05 (*)

25. 0,05 (*)

26. (*) Indique le seuil de détection.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 5 décembre 1994
    Divisions : Art. ANNEXE II

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017789290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.