Décret n°2007-1832 du 24 décembre 2007 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 21 août 2013.

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TexteDécret n°2007-1832 du 24 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017789536
Texte parentLEGITEXT000017789527
Référencearticle 2 du décret n°2007-1832 du 24 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Pour les élections au conseil de chacun des instituts de formation des maîtres, écoles internes des universités d'Amiens, de Besançon, de Caen, de Nice, d'Orléans, de Poitiers, de Brest, de la Réunion et de Rouen, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :

2. 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4. 3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.

5. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-782 du 28 août 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D721-1 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017789536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.