1. Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement public.
Arrêté du 17 décembre 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2008.
TexteArrêté du 17 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017791708
Texte parentLEGITEXT000017791700
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