Arrêté du 17 décembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2008.

TexteArrêté du 17 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017791704
Texte parentLEGITEXT000017791700
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 décembre 2007 (version du 4 janvier 2008)Légifrance →

1. Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement public. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

2. ― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

3. ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée, en tant que de besoin et à la demande du contrôleur, d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

4. ― la situation des engagements ;

5. ― la situation de trésorerie et l'état des placements ;

6. ― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;

7. ― les contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;

8. ― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;

9. ― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;

10. ― tout document relevant d'une cartographie des risques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017791704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.