Décret n°2007-1846 du 26 décembre 2007 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1846 du 26 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000017791871
Texte parentLEGITEXT000017791859
Référencearticle 2 du décret n°2007-1846 du 26 décembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre II du même décret, il est ajouté une section IV ainsi rédigée :

2. « Section IV

3. « Compensation financière correspondant aux mises à disposition non prononcées de représentants syndicaux

4. « Art. 20-1. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le coût de la rémunération nette d'un agent correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie. « Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation. « Art. 20-2. - Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur. « Toute demande présentée hors délai est irrecevable. « Art. 20-3. - La compensation financière est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales. »

Ce que cet article a modifié

A inséré :

  • Décret n°85-397 du 3 avril 1985 : art. 20-1, art. 20-2, art. 20-3
    Divisions : Art.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017791871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.