Décret n°2008-4 du 2 janvier 2008 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-4 du 2 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017806120
Texte parentLEGITEXT000017806094
Référencearticle 13 du décret n°2008-4 du 2 janvier 2008 (version du 5 janvier 2008)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret ;

3. 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;

4. 3° D'abandonner, de déposer ou de jeter des matériaux de quelque nature que ce soit ;

5. 4° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception des instruments d'avertissement utilisés pour assurer la sécurité des personnes ;

6. 5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins de gestion de la réserve ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et à la sécurité du public et aux délimitations foncières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017806120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.