Texte publié au Journal officiel
1. A la sous-section 2 de la section IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est inséré l'article suivant :
2. « Art.R. 4424-32-3.-Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.
3. « Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.
4. « Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R4424-32-3