Arrêté du 21 décembre 2007 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2018 au 2 novembre 2025.

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TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre II : Demande de visite à sec préalable à la délivrance du titre de navigation
  1. TITRE II : PREMIÈRE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
  2. Chapitre II : Demande de visite à sec préalable à la délivrance du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000037778626
Texte parentLEGITEXT000017838092
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. I. - Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :

2. 1. Le titre de navigation envisagé ;

3. 2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

4. 3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

5. 4. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;

6. 5. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;

7. 6. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article D. 4221-18 du code des transports et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;

8. 7. Les plans détaillés et cotés du bâtiment ou de l'établissement flottant visés par le ou les organismes de contrôle ;

9. 8. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle, comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques relatives à sa construction définies par les arrêtés d'application prévus à l' article D. 4211-2 du code des transports ;

10. 9. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;

11. 10. L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article D. 4221-28 du code des transports, le cas échéant ;

12. 11. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.

13. II. - Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces mentionnées aux 2 à 6 du I du présent article, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037778626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.