Arrêté du 21 décembre 2007 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2018 au 2 novembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre III : Demande de titre de navigation
  1. TITRE II : PREMIÈRE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
  2. Chapitre III : Demande de titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000037778635
Texte parentLEGITEXT000017838092
Référencearticle 16 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. I. - En application de l'article D. 4221-26 du code des transports, le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :

2. 1. Les documents et informations 1 à 7,9 et, le cas échéant, 10 et 11 mentionnés à l'article 11 ;

3. 2. Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;

4. 3. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

5. 4. La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;

6. 5. L'année de construction ;

7. 6. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus à l' article D. 4211-2 du code des transports . Pour les bâtiments ou établissements flottants neufs, ces prescriptions techniques sont celles indiquées par l'autorité compétente sur l'avis de réception du dossier de demande préalable de mise en chantier ;

8. 7. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;

9. 8. A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.

10. II. - Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces 2) à 6) mentionnées au 1 du I, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

11. III. - Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, la production des pièces mentionnées au 1 du I et les parties du rapport mentionné au 6 du I concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ne sont pas nécessaires si les éléments qui leur sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037778635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.