Arrêté du 21 décembre 2007 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 2 novembre 2025.

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TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Demande de renouvellement du titre de navigation
  1. TITRE III : RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION
  2. Chapitre Ier : Demande de renouvellement du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000028181766
Texte parentLEGITEXT000017838092
Référencearticle 28 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. I.-Le dossier de demande de renouvellement du titre de navigation comporte :

2. 1. Le titre de navigation envisagé ;

3. 2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;

4. 3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;

5. 4. Une copie du titre de navigation en vigueur ;

6. 5. Le rapport de la dernière visite à sec ;

7. 6. Les pièces 6 à 8 de l'article 16 du présent arrêté ;

8. 7. L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application D. 4221-28 du code des transports, le cas échéant ;

9. 8. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.

10. II.-Le rapport de chacun des organismes de contrôle prévu au 6 de l'article 16 du présent arrêté :

11. 1. Indique les éventuelles modifications subies par le bâtiment ou l'établissement flottant depuis sa dernière visite ou depuis la délivrance ou le précédent renouvellement du titre de navigation. Dans ce cas, les éléments techniques justifiant la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques qui lui sont applicables sont jointes ;

12. 2. Comporte une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus à l'article D. 4211-2 du code des transports ;

13. 3. Indique, dans les cas prévus aux articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports, les prescriptions techniques que le bâtiment ou l'établissement flottant ne respecte pas. Dans cette hypothèse, l'organisme de contrôle doit attester que ces manquements ne présentent pas de danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35 dudit code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028181766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.