1. La demande de renouvellement est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 28 ont été réceptionnées par l'autorité compétente.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Demande de renouvellement du titre de navigation
- TITRE III : RENOUVELLEMENT DU TITRE DE NAVIGATION
- Chapitre Ier : Demande de renouvellement du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000017838202
Texte parentLEGITEXT000017838092
Aller plus loin
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