1. Pour un bâtiment ou un établissement flottant existant ou en projet sur lequel ils ont été désignés pour intervenir, les organismes de contrôle ne peuvent exercer aucune autre activité de nature à porter atteinte à leur indépendance, liée notamment à un chantier naval, à un bureau d'études, à un constructeur ou à un installateur d'équipements de bord ou à une société d'assurances.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Organismes de contrôle
- TITRE Ier : ORGANISMES ET COMMISSION INTERVENANT DANS LA PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE NAVIGATION
- Chapitre Ier : Organismes de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000017838148
Texte parentLEGITEXT000017838092
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