Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementChapitre Ier : Titre provisoire de navigation
TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS
Chapitre Ier : Titre provisoire de navigation
IdentifiantLEGIARTI000017838218
Texte parentLEGITEXT000017838092
Référencearticle 38 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. I. - Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur.
2. II. - Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
3. III. - Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.
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