1. La prolongation du titre de navigation prévue à l'article D. 4221-9 du code des transports est sollicitée par le propriétaire ou son représentant au moins un mois avant la date d'expiration du titre auprès de l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre II : Prolongation du titre de navigation
- TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS
- Chapitre II : Prolongation du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000028181760
Texte parentLEGITEXT000017838092
Aller plus loin
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