Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementChapitre II : Prolongation du titre de navigation
TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS
Chapitre II : Prolongation du titre de navigation
IdentifiantLEGIARTI000017838239
Texte parentLEGITEXT000017838092
Référencearticle 46 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →
1. I. - La demande de prolongation de titre est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 44 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.
2. II. - Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de prolongation du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la prolongation du titre de navigation. La nouvelle durée de validité est mentionnée sur le titre de navigation. La décision de refus de prolongation est motivée.
3. Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.
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