1. La demande de certificat de l'Union supplémentaire est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article 31 du présent arrêté peut être réalisée et lorsque toutes les pièces mentionnées à l'article 48 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente.
Arrêté du 21 décembre 2007 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2018 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
Rattachement
Chapitre III : Certificat communautaire supplémentaire
- TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS
- Chapitre III : Certificat communautaire supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000037778595
Texte parentLEGITEXT000017838092
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