Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 2018 au 2 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 21 décembre 2007
RattachementChapitre III : Certificat communautaire supplémentaire
TITRE IV : TITRES PARTICULIERS, PROLONGATIONS ET MODIFICATIONS
Chapitre III : Certificat communautaire supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000037778593
Texte parentLEGITEXT000017838092
Référencearticle 50 de l'arrêté du 21 décembre 2007 (version du 7 décembre 2018)Légifrance →
1. I. - Les dispositions des articles 17-I, 17-II, 17-III, 18 et 19 du présent arrêté sont applicables à la procédure de délivrance du certificat de l'Union supplémentaire.
2. II. - Le délai de trois mois prévu à l'article 53 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.